Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Forme et approbation des demandes de paiements
33(1)Une imputation n’est faite sur un crédit budgétaire que sur demande d’imputation émanant du chef du ministère pour lequel le crédit budgétaire a été voté.
33(2)Chaque demande de paiement sur le Fonds consolidé est présentée de la manière que prescrit le contrôleur.
33(3)Le contrôleur rejette une demande d’imputation dans le cas où le paiement entraînerait :
a) une imputation irrégulière au crédit budgétaire;
b) une dépense supérieure au crédit budgétaire.
33(4)Le contrôleur peut soumettre à l’approbation du Conseil toute demande d’imputation.
33(5)Si le contrôleur refuse de faire un paiement ou rejette un poste dans un compte, le chef du ministère intéressé peut faire rapport au Conseil des circonstances, lesquelles peuvent modifier ou confirmer la décision du contrôleur.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 39
Forme et approbation des demandes de paiements
33(1)Une imputation n’est faite sur un crédit budgétaire que sur demande d’imputation émanant du chef du ministère pour lequel le crédit budgétaire a été voté.
33(2)Chaque demande de paiement sur le Fonds consolidé est présentée de la manière que prescrit le contrôleur.
33(3)Le contrôleur rejette une demande d’imputation dans le cas où le paiement entraînerait :
a) une imputation irrégulière au crédit budgétaire;
b) une dépense supérieure au crédit budgétaire.
33(4)Le contrôleur peut soumettre à l’approbation du Conseil toute demande d’imputation.
33(5)Si le contrôleur refuse de faire un paiement ou rejette un poste dans un compte, le chef du ministère intéressé peut faire rapport au Conseil des circonstances, lesquelles peuvent modifier ou confirmer la décision du contrôleur.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 39